Réglementation animale

Le nombre d’animaux de compagnie ne cesse d’augmenter, enrichissant la vie quotidienne des habitants. Pour garantir une cohabitation harmonieuse dans les espaces publics, notamment sur les trottoirs et dans les espaces verts et de loirirs, la ville de Malzéville encourage la responsabilité citoyenne des propriétaires d’animaux.

La présence d’animaux en milieu urbain est encadrée par diverses règles visant à garantir la sécurité, la propreté et le bien-être des habitants ainsi que des animaux eux-mêmes.

Plusieurs règles principales s’appliquent.

Identification et vaccination

L’identification par puce électronique est obligatoire pour les chiens et chats. La vaccination contre la rage est également obligatoire pour les chiens (article L212-10 du code rural).

Tenue en laisse et muselière

Dans les lieux publics, les chiens doivent être tenus en laisse. Pour les chiens de catégorie 1 (chiens d’attaque) et 2 (chiens de garde et de défense), le port de la muselière est obligatoire, ainsi que la tenue en laisse par une personne majeure (article L211-15 du code rural).

Accès aux espaces publics

  • Parcs et jardins : l’accès au parc de La Douëra est interdit aux animaux par arrêté municipal.
    • Transports en commun : les animaux sont interdits dans le réseau Stan, sauf les chiens guides pour personnes malvoyantes et chiens d’assistance, ainsi que les animaux de petite taille placés dans un panier.

Propreté et déjections

Les propriétaires de chiens doivent ramasser les déjections de leurs animaux sur la voie publique. Le non-respect de cette règle peut entraîner une amende de 135 € (Article R634-2 du code pénal).

Nuisances sonores et comportements

Les aboiements répétés et prolongés peuvent être considérés comme du tapage et sont passibles d’amende. Les propriétaires doivent veiller à ce que leur animal ne trouble pas la tranquillité du voisinage.

Les animaux doivent être sous le contrôle de leur propriétaire pour éviter tout comportement agressif ou dangereux.

Ces règles visent à assurer une cohabitation harmonieuse entre les animaux et les habitants en milieu urbain, tout en garantissant le bien-être animal et la sécurité publique.

Chiens de catégories particulières

La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforce les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.

Un permis de détention est désormais obligatoire pour détenir un chien catégorisé (1et2). Le permis de détention est soit provisoire pour les chiens âgés de moins d’un an, soit définitif pour les chiens âgés de plus d’un an. Il convient de remplir le formulaire que l’on peut trouver sur internet (cerfa 13996*01) pour les chiens catégorisés de plus de huit mois. La délivrance du permis relève du maire du lieu de résidence du propriétaire ou détenteur de l’animal.

Fiche pratique

Reconnaissance conjointe d’un enfant dans un couple de femmes

Vérifié le 01/01/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Lorsque 2 femmes ont un projet d’enfant et souhaitent recourir à une AMP avec don de gamètes, elles doivent effectuer une reconnaissance conjointe anticipée. Les femmes peuvent être mariées, pacsées ou en union libre. La reconnaissance se fait devant un notaire. Une reconnaissance conjointe a posteriori est ouverte dans certains cas, jusqu’au 3 août 2024.

La reconnaissance conjointe concerne les couples de femmes, qu’elles soient mariées, pacsées ou en union libre.

Le couple doit avoir décidé de s’engager dans un projet d’AMP, avec don de gamètes.

La reconnaissance anticipée est faite avant la conception de l’enfant.

Le projet d’AMP peut être réalisé en France ou à l’étranger.

La reconnaissance doit être faite devant notaire.

La reconnaissance conjointe se fait en même temps que la signature du consentement au don de gamètes.

La démarche coûte 75,46 € HT.

L’acte est exonéré de droits d’enregistrement.

La reconnaissance conjointe est remise à l’officier d’état civil lors de la déclaration de naissance de l’enfant par l’une des personnes suivantes :

  • Mère qui a accouché
  • 2e mère
  • Personne chargée de déclarer la naissance

L’officier d’état civil vérifie l’identité des mères. Il contrôle que la reconnaissance conjointe a été établie par un notaire.

 À noter

l’officier d’état civil n’a pas à vérifier que la reconnaissance conjointe a été faite avant la conception de l’enfant. Il ne peut pas demander de justificatif de l’AMP avec don de gamètes.

La reconnaissance conjointe est indiquée dans l’acte de naissance de l’enfant.

La copie authentique de la reconnaissance conjointe est conservée par les services d’état civil.

Si la reconnaissance conjointe n’est pas remise au moment de la déclaration de naissance, elle peut être remise ultérieurement par l’une des personnes suivantes :

  • Représentant légal de l’enfant mineur
  • Enfant majeur
  • Toute personne ayant intérêt à agir

Dans ce cas, la reconnaissance sera indiquée en marge de l’acte de naissance de l’enfant, après intervention du procureur de la République.

  • La reconnaissance ne modifie pas sa situation.

  • Elle est reconnue comme la mère de l’enfant, à égalité de droits et d’obligations avec la mère qui a accouché.

    L’enfant entre dans la famille de sa 2e mère.

  • Sa situation n’est pas modifiée par la reconnaissance.

    Aucun lien de filiation ne peut être établi entre le donneur de gamètes (appelé tiers-donneur par la loi) et l’enfant issu de l’AMP.

  • La femme qui, après avoir consenti à l’AMP, s’oppose à la remise de la reconnaissance conjointe à l’officier de l’état civil peut être poursuivie en justice.

    Où s’adresser ?

  • Si la reconnaissance conjointe n’a pas été communiquée à l’officier d’état civil, il est possible de demander au procureur de la République de le faire.

    La demande peut être faite par l’une des personnes suivantes :

    • Enfant majeur
    • Représentant de l’enfant mineur
    • Toute personne qui a intérêt à agir

    Où s’adresser ?

La reconnaissance conjointe a posteriori concerne les couples de femmes, qu’elles soient mariées, pacsées ou en union libre.

La reconnaissance reste possible si le couple est séparé, mais l’accord des 2 femmes est nécessaire.

La reconnaissance a posteriori est faite après la conception de l’enfant.

L’enfant doit être né (ou à naître) d’une AMP réalisée dans les 3 conditions suivantes :

  • À l’étranger
  • Avec don de gamètes
  • Avant le 3 août 2021

  À savoir

vous devez justifier de l’AMP, par exemple par un dossier médical ou par l’acte de consentement au don de gamètes.

La reconnaissance est possible quel que soit l’âge de l’enfant.

Elle est ouverte si la filiation est établie uniquement pour la mère qui a accouché.

La reconnaissance a posteriori doit être effectuée avant le 4 août 2024.

 À noter

après ce délai, seule une procédure d’adoption permettra, sous de strictes conditions, d’établir le lien de filiation entre l’enfant et la femme qui n’a pas accouché.

La reconnaissance conjointe doit être faite devant notaire.

Le tarif est fixé à 75,46 € HT.

L’acte est exonéré de droits d’enregistrement.

Sur demande du notaire, le couple doit fournir une copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant datant de moins de 3 mois, si l’enfant est né.

Le notaire vérifie que l’enfant n’a pas de filiation établie avec une autre personne que la mère qui a accouché.

Il informe le couple des conséquences de la reconnaissance.

Ensuite, il établit un acte authentique.

La reconnaissance conjointe doit être contrôlée par le procureur de la République.

Les 2 femmes (ou l’une d’entre elles) doivent lui adresser une demande d’apposition de la reconnaissance conjointe.

La demande peut aussi être effectuée auprès de l’officier d’état civil.

  • Les 2 femmes (ou l’une d’entre elles) peuvent adresser leur demande directement au procureur de la République

    C’est le procureur du lieu où est conservé l’acte de naissance de l’enfant qui est compétent.

    Où s’adresser ?

    La demande peut être effectuée par l’un des moyens suivants :

    • Remise directe au procureur de la République
    • Envoi postal (une lettre simple suffit, mais un courrier recommandé avec avis de réception est conseillé)
  • Les 2 femmes (ou l’une d’entre elles) peuvent adresser leur demande à l’officier d’état civil qui a établi l’acte de naissance de l’enfant.

    Il transmet la demande au procureur de la République.

Le procureur de la République vérifie les éléments suivants :

  • AMP réalisée à l’étranger avant le 3 août 2021
  • Filiation de l’enfant établie uniquement avec la mère qui a accouché

 À noter

les AMP réalisées en France et les conventions de gestation pour autrui sont exclues de la reconnaissance conjointe a posteriori.

Les justificatifs à fournir sont les suivants :

  • Acte notarié de reconnaissance conjointe
  • Copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant
  • Preuve du projet parental commun ayant abouti à la réalisation d’une AMP à l’étranger

La preuve peut être apportée par tout moyen. Toutefois, les déclarations ou attestations des membres du couple ne suffisent pas.

 Attention :

les documents en langue étrangère doivent être traduits (par un traducteur assermenté). Une légalisation ou une apostille est nécessaire dans certains cas.

Le procureur de la République décide si les conditions sont réunies.

  • La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant. L’inscription est demandée par le procureur de la République.

    Une copie authentique de la reconnaissance conjointe est conservée par les services d’état civil.

  • Le procureur doit expliquer la raison de sa décision.

    Il informe le couple par lettre recommandée avec avis de réception.

    La décision peut être contestée par assignation devant le tribunal judiciaire où exerce le procureur (avocat obligatoire).

    Où s’adresser ?

  • La reconnaissance ne modifie pas sa situation.

  • Elle est reconnue comme la mère de l’enfant, à égalité de droits et d’obligations avec la mère qui a accouché.

    L’enfant entre dans la famille de sa 2e mère.

  • Sa situation n’est pas modifiée par la reconnaissance.

    Aucun lien de filiation ne peut être établi entre le donneur de gamètes (appelé tiers-donneur par la loi) et l’enfant issu de l’AMP.