Réglementation animale

Le nombre d’animaux de compagnie ne cesse d’augmenter, enrichissant la vie quotidienne des habitants. Pour garantir une cohabitation harmonieuse dans les espaces publics, notamment sur les trottoirs et dans les espaces verts et de loirirs, la ville de Malzéville encourage la responsabilité citoyenne des propriétaires d’animaux.

La présence d’animaux en milieu urbain est encadrée par diverses règles visant à garantir la sécurité, la propreté et le bien-être des habitants ainsi que des animaux eux-mêmes.

Plusieurs règles principales s’appliquent.

Identification et vaccination

L’identification par puce électronique est obligatoire pour les chiens et chats. La vaccination contre la rage est également obligatoire pour les chiens (article L212-10 du code rural).

Tenue en laisse et muselière

Dans les lieux publics, les chiens doivent être tenus en laisse. Pour les chiens de catégorie 1 (chiens d’attaque) et 2 (chiens de garde et de défense), le port de la muselière est obligatoire, ainsi que la tenue en laisse par une personne majeure (article L211-15 du code rural).

Accès aux espaces publics

  • Parcs et jardins : l’accès au parc de La Douëra est interdit aux animaux par arrêté municipal.
    • Transports en commun : les animaux sont interdits dans le réseau Stan, sauf les chiens guides pour personnes malvoyantes et chiens d’assistance, ainsi que les animaux de petite taille placés dans un panier.

Propreté et déjections

Les propriétaires de chiens doivent ramasser les déjections de leurs animaux sur la voie publique. Le non-respect de cette règle peut entraîner une amende de 135 € (Article R634-2 du code pénal).

Nuisances sonores et comportements

Les aboiements répétés et prolongés peuvent être considérés comme du tapage et sont passibles d’amende. Les propriétaires doivent veiller à ce que leur animal ne trouble pas la tranquillité du voisinage.

Les animaux doivent être sous le contrôle de leur propriétaire pour éviter tout comportement agressif ou dangereux.

Ces règles visent à assurer une cohabitation harmonieuse entre les animaux et les habitants en milieu urbain, tout en garantissant le bien-être animal et la sécurité publique.

Chiens de catégories particulières

La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforce les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.

Un permis de détention est désormais obligatoire pour détenir un chien catégorisé (1et2). Le permis de détention est soit provisoire pour les chiens âgés de moins d’un an, soit définitif pour les chiens âgés de plus d’un an. Il convient de remplir le formulaire que l’on peut trouver sur internet (cerfa 13996*01) pour les chiens catégorisés de plus de huit mois. La délivrance du permis relève du maire du lieu de résidence du propriétaire ou détenteur de l’animal.

Question-réponse

Qu’est-ce que la retenue pour vérification du droit au séjour d’un étranger ?

Vérifié le 18/02/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Un étranger peut être contrôlé directement par la police pour vérifier qu’il a bien un titre de séjour. Cette vérification peut aussi intervenir lors d’un contrôle d’identité. Si l’étranger ne peut pas présenter son titre de séjour (ou son visa) lors du contrôle, il peut faire l’objet d’une retenue pour vérification du droit au séjour.

La retenue pour vérification du droit au séjour est une mesure administrative. Elle permet de retenir un étranger qui ne peut pas présenter son visa ou son titre de séjour (ou qui refuse de le faire).

Elle peut intervenir à l’occasion d’un contrôle de titre de séjour ou d’un contrôle d’identité.

Elle permet à la police de vérifier si l’étranger a le droit de séjourner en France.

La retenue peut être suivie, si nécessaire, d’une mesure d’éloignement.

  À savoir

un mineur ne peut pas être retenu.

Seul un officier de police judiciaire peut décider de la retenue.

Le procureur de la République est informé dès le début de la procédure.

L’officier (ou l’agent de police judiciaire désigné) vérifie que l’étranger possède un document de séjour en cours de validité (passeport, visa, titre de séjour). L’étranger peut le présenter spontanément.

Ses bagages et effets personnels peuvent être fouillés.

Si l’étranger ne fournit aucun élément ou document, ses empreintes digitales ou des photographies peuvent être prises pour établir son droit au séjour.

Un procès-verbal est rédigé. Il est transmis au procureur.

L’étranger est invité à le signer, mais il peut refuser de le faire.

 À noter

le procureur peut mettre fin à la procédure à tout moment.

L’étranger est retenu dans un local de police ou de gendarmerie.

La durée de retenue varie en fonction du contrôle à l’origine de la mesure.

  • La retenue pour contrôle d’identité est limitée à 4 heures maximum (à 8 heures à Mayotte).

    Le temps passé pour effectuer ce contrôle d’identité viendra diminuer d’autant la durée maximale de la retenue pour le contrôle du titre de séjour (qui est de 24 heures maximum).

  • La retenue pour le contrôle du titre de séjour est limitée à 24 heures.

    Cette durée doit permettre l’examen complet de la situation de l’étranger.

Dès le début de la procédure, l’étranger doit être informé des motifs de la retenue et de sa durée maximum.

Cette information lui est donnée dans une langue qu’il comprend ou qu’il est supposé comprendre.

L’étranger est également renseigné sur ses droits :

  • D’être assisté par un interprète
  • D’être assisté par un avocat (choisi par lui ou commis d’office) et de s’entretenir avec lui dès son arrivée
  • D’être examiné par un médecin
  • De prévenir à tout moment sa famille et, s’il est responsable de mineurs, de disposer de contact pour leur prise en charge
  • D’avertir les autorités consulaires de son pays

L’étranger peut demander à son avocat d’assister aux auditions.

L’avocat doit être présent dans l’heure où il a été informé.

La 1re audition peut débuter sans l’avocat si elle porte sur le contrôle d’identité du retenu.

L’issue de la retenue peut être différente en fonction des constatations effectuées.

L’officier de police judiciaire peut décider :