Réglementation animale

Le nombre d’animaux de compagnie ne cesse d’augmenter, enrichissant la vie quotidienne des habitants. Pour garantir une cohabitation harmonieuse dans les espaces publics, notamment sur les trottoirs et dans les espaces verts et de loirirs, la ville de Malzéville encourage la responsabilité citoyenne des propriétaires d’animaux.

La présence d’animaux en milieu urbain est encadrée par diverses règles visant à garantir la sécurité, la propreté et le bien-être des habitants ainsi que des animaux eux-mêmes.

Plusieurs règles principales s’appliquent.

Identification et vaccination

L’identification par puce électronique est obligatoire pour les chiens et chats. La vaccination contre la rage est également obligatoire pour les chiens (article L212-10 du code rural).

Tenue en laisse et muselière

Dans les lieux publics, les chiens doivent être tenus en laisse. Pour les chiens de catégorie 1 (chiens d’attaque) et 2 (chiens de garde et de défense), le port de la muselière est obligatoire, ainsi que la tenue en laisse par une personne majeure (article L211-15 du code rural).

Accès aux espaces publics

  • Parcs et jardins : l’accès au parc de La Douëra est interdit aux animaux par arrêté municipal.
    • Transports en commun : les animaux sont interdits dans le réseau Stan, sauf les chiens guides pour personnes malvoyantes et chiens d’assistance, ainsi que les animaux de petite taille placés dans un panier.

Propreté et déjections

Les propriétaires de chiens doivent ramasser les déjections de leurs animaux sur la voie publique. Le non-respect de cette règle peut entraîner une amende de 135 € (Article R634-2 du code pénal).

Nuisances sonores et comportements

Les aboiements répétés et prolongés peuvent être considérés comme du tapage et sont passibles d’amende. Les propriétaires doivent veiller à ce que leur animal ne trouble pas la tranquillité du voisinage.

Les animaux doivent être sous le contrôle de leur propriétaire pour éviter tout comportement agressif ou dangereux.

Ces règles visent à assurer une cohabitation harmonieuse entre les animaux et les habitants en milieu urbain, tout en garantissant le bien-être animal et la sécurité publique.

Chiens de catégories particulières

La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforce les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.

Un permis de détention est désormais obligatoire pour détenir un chien catégorisé (1et2). Le permis de détention est soit provisoire pour les chiens âgés de moins d’un an, soit définitif pour les chiens âgés de plus d’un an. Il convient de remplir le formulaire que l’on peut trouver sur internet (cerfa 13996*01) pour les chiens catégorisés de plus de huit mois. La délivrance du permis relève du maire du lieu de résidence du propriétaire ou détenteur de l’animal.

Question-réponse

Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?

Vérifié le 19/04/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Une faute commise dans l’exercice des fonctions peut justifier une procédure disciplinaire de la part de l’administration et des poursuites pénales. En effet, les mêmes faits peuvent constituer à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale.

En outre, l’administration peut aussi décider d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent poursuivi pénalement pour des faits sans lien avec le service dans les cas suivants  :

  • L’infraction est incompatible avec l’exercice d’une fonction publique
  • L’infraction porte atteinte à la réputation de l’administration
  • L’infraction constitue un manquement grave à la probité, propre à altérer la confiance dans l’action publique, etc.

Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont indépendantes. Quelle que soit la décision du juge pénal, l’autorité administrative peut décider d’engager, ou non, une procédure disciplinaire à l’encontre de l’agent.

La décision du juge pénal quelle qu’elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) n’oblige pas l’administration à prendre une décision allant dans le même sens. Réciproquement, le juge n’est pas lié par la décision de l’administration de sanctionner ou non l’agent.

Cependant, l’action publique a des effets sur le déroulement de la procédure disciplinaire.

Durée de la procédure disciplinaire

En effet, lorsque l’administration a connaissance de faits passibles d’une sanction disciplinaire, elle doit engager la procédure disciplinaire dans les 3 ans suivant le jour où elle en a connaissance. Passé ce délai de 3 ans, les faits en cause sont prescrits c’est-à-dire qu’ils ne peuvent plus faire l’objet d’une procédure disciplinaire. Or, lorsque l’agent fait l’objet de poursuites pénales, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Mesures alternatives à la suspension de fonctions

Par ailleurs, selon la gravité et les circonstances de la faute, l’administration peut décider de suspendre l’agent de ses fonctions. Cette mesure est limitée à 4 mois. La situation de l’agent doit être définitivement réglée à la fin des 4 mois, c’est-à-dire que l’administration doit avoir saisi le conseil de discipline et décidé d’une sanction à la fin des 4 mois. En l’absence de décision de l’administration à la fin des 4 mois, l’agent est obligatoirement rétabli dans ses fonctions, quelle que soit la gravité des faits et même si la procédure disciplinaire reste en cours.

Mais là aussi, quand l’agent fait l’objet de poursuites pénales, la situation diffère. Si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou si l’intérêt du service le permettent, l’agent peut faire l’objet de l’une des décisions suivantes :

  • L’autorité administrative peut le rétablir dans ses fonctions
  • Ou l’autorité administrative peut l’affecter provisoirement dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est éventuellement soumis
  • Ou l’autorité administrative peut le détacher d’office, provisoirement, s’il s’agit d’un fonctionnaire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire.

L’affectation ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l’agent est définitivement réglée (c’est-à-dire que l’administration a pris la décision de le sanctionner ou non).

L’affectation ou le détachement provisoire peut aussi prendre fin quand l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (en cas de mise en détention provisoire, notamment).

Si l’agent ne peut pas ou plus travailler, l’administration peut réduire sa rémunération. Cette retenue de rémunération peut être au maximum de 50 %. Toutefois, le supplément familial de traitement (SFT) continue d’être versé en totalité.

Après la décision de justice

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’agent est rétabli dans ses fonctions. L’administration établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement. Si l’agent le souhaite, l’administration communique ce procès-verbal, dans le mois qui suit son établissement, aux autres agents et aux usagers, si l’agent occupe un emploi en contact avec le public.

L’agent est radié des cadres sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire dans les cas suivants :

  • Il fait l’objet d’une condamnation entraînant la déchéance des droits civiques
  • Ou il fait l’objet d’une interdiction d’exercer un emploi public
  • Ou il fait l’objet d’une condamnation entraînant la perte de la nationalité française.

Toutefois, il peut demander sa réintégration à l’autorité administrative à la fin de la période de privation des droits civiques ou à la fin de la période d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.

Cette demande de réintégration est soumise à l’avis de la CAP. L’administration n’est pas obligée d’y répondre favorablement.